Liberté d’Etre
Par Bernard, dimanche 3 mai 2009 à 18:17 | JAL, tous les jours | #112 | rss
Rachel Gontard, Liberté d'Être, Gouache sur toile, Originale, 30cm*30cm, copyright, tous droits réservés.
Rachel Gontard est tombée dans le dessin et la peinture dès sa naissance. A la stupeur générale des médecins qui n’en reviennent toujours pas, ses doigts se transforment soit en pinceaux soit en crayons. Du stylisme modéliste à l’enseignement du dessin et de la peinture, Rachel prend le temps pour faire pousser quatre enfants. Rachel préfère le portrait. Plutôt introvertie ce qui ne l’empêche pas d’être une observatrice aigüe, elle déteste le superficiel. Elle veut aller saisir l’âme du « sujet », recherche l’essentiel et puise dans son regard la quintessence de l’être qui fait vibrer.
Artiste de talent, elle revendique le droit à la différence. Liberté d’Etre est l’expression de ses observations. Les ballons qui s’envolent sont comme les enfants. Chacun à son rythme… Il y a ceux qui restent groupés, ceux qui prennent un peu plus de temps ou au contraire vont plus rapidement.
Alors, pour les enfants, l’arrêté du Conseil d’Etat du 8 avril 2009 ouvre la voie à l’indemnisation financière des familles par l’Etat lorsque des enfants à « besoins éducatifs spéciaux », quelles que soient les différences de situation sont privés d’une éducation adaptée en les accueillant soit dans des classes ordinaires, soit dans des établissements disposant d’un personnel qualifié ou de services spécialisés.
Il revient à l’Etat de prendre les mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient un caractère effectif pour les enfants handicapés.
Le Conseil d’Etat juge que les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne les privent pas du droit à l’éducation, qui est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et ne font pas obstacle au respect de l’obligation scolaire, qui s’applique à tous. Une carence de l’Etat dans ce domaine peut constituer une faute dont les conséquences peuvent être réparées financièrement.
L’article L. 111-1 du code l’éducation prévoit que le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre, notamment, de développer sa personnalité, de s’insérer dans la vie sociale et d’exercer sa citoyenneté, tandis que d’autres articles du même code obligent l’Etat à prendre en charge les dépenses d’enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés, en les accueillant soit dans des classes ordinaires, soit dans des établissements disposant d’un personnel qualifié ou de services spécialisés.
Des parents d’un enfant handicapé avaient considéré que ces obligations légales avaient été méconnues, leur enfant n’ayant pas eu accès à un institut médico-éducatif à partir de la rentrée 2003. Ils avaient alors recherché la responsabilité de l’Etat en raison de l’absence de scolarisation de cet enfant. Leur demande avait été rejetée en appel par la cour administrative d’appel.
Le Conseil d’Etat annule cette décision. Il juge que les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne les privent pas du droit à l’éducation, qui est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et ne font pas obstacle au respect de l’obligation scolaire, qui s’applique à tous. Il incombe ainsi à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Si tel n’est pas le cas, la carence de l’Etat constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. L’administration ne peut pas, pour se soustraire à cette responsabilité, mettre en avant l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou le fait que des allocations sont allouées aux parents d’enfants handicapés.
Le Conseil d’Etat annule en conséquence l’arrêt ayant rejeté la demande des parents, la cour s’étant bornée à relever que l’administration n’avait qu’une obligation de moyens, définie comme celle de faire toutes les diligences nécessaires.
Si cette décision pose le principe de la responsabilité de l’Etat en cas de carence de scolarisation d’enfants handicapés, elle ne détermine pas pour autant les modalités de la réparation des préjudices entraînés par une carence de l’Etat. L’affaire a en effet été renvoyée à la cour administrative d’appel, à qui revient la mission de déterminer ces préjudices.




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